A-23.001, r. 2 - Règlement sur le registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture

Texte complet
18. Le vendeur doit, au plus tard le 18 juillet 2022, inscrire au registre les renseignements prévus à l’article 10 dont il dispose à l’égard de tous les contrats en vigueur qu’il a conclus avant le 18 janvier 2021.
Toutefois, dans le cas d’un contrat en vigueur visé au paragraphe 3 de l’article 2 qu’il a conclu avant le 18 janvier 2021, le vendeur qui exploite un cimetière religieux et qui n’est pas titulaire du permis délivré en vertu de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) à cette date doit, au plus tard le 18 juillet 2023, inscrire au registre les renseignements prévus à l’article 10 dont il dispose à l’égard de ce contrat.
Malgré l’article 11, l’inscription de renseignements au registre conformément au présent article s’effectue sans frais.
A.M. 2020-4211, a. 18; A.M. 2020-4374, a. 3.
18. Le vendeur doit, au plus tard le 6 décembre 2021, inscrire au registre les renseignements prévus à l’article 10 dont il dispose à l’égard de tous les contrats en vigueur qu’il a conclus avant le 6 juin 2020.
Toutefois, dans le cas d’un contrat en vigueur visé au paragraphe 3 de l’article 2 qu’il a conclu avant le 6 juin 2020, le vendeur qui exploite un cimetière religieux et qui n’est pas titulaire du permis délivré en vertu de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) à cette date doit, au plus tard le 6 décembre 2022, inscrire au registre les renseignements prévus à l’article 10 dont il dispose à l’égard de ce contrat.
Malgré l’article 11, l’inscription de renseignements au registre conformément au présent article s’effectue sans frais.
A.M. 2020-4211, a. 18.
En vig.: 2020-06-06
18. Le vendeur doit, au plus tard le 6 décembre 2021, inscrire au registre les renseignements prévus à l’article 10 dont il dispose à l’égard de tous les contrats en vigueur qu’il a conclus avant le 6 juin 2020.
Toutefois, dans le cas d’un contrat en vigueur visé au paragraphe 3 de l’article 2 qu’il a conclu avant le 6 juin 2020, le vendeur qui exploite un cimetière religieux et qui n’est pas titulaire du permis délivré en vertu de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) à cette date doit, au plus tard le 6 décembre 2022, inscrire au registre les renseignements prévus à l’article 10 dont il dispose à l’égard de ce contrat.
Malgré l’article 11, l’inscription de renseignements au registre conformément au présent article s’effectue sans frais.
A.M. 2020-4211, a. 18.